Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Choix du nom enregistré d’un enfant
6(1)Le parent qui demande que soit changé le nom enregistré d’un enfant en vertu de l’article 5 choisit, relativement au choix d’un nom de famille proposé pour l’enfant, l’un des noms de famille ou noms de famille composés ci-dessous :
a) le nom de famille d’un parent de l’enfant;
b) un nom de famille composé dérivé des noms de famille des parents de l’enfant;
c) le nom de famille enregistré d’un parent de l’enfant;
d) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant et d’un nom de famille d’un parent de l’enfant;
e) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille d’un parent de l’enfant;
f) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
g) un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant;
h) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
i) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant;
j) un nom de famille composé dérivé d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille d’un parent de l’enfant.
6(2)Un nom de famille composé visé au paragraphe (1) se compose d’au plus deux noms patronymiques, disposés dans l’ordre qu’indique la demande.
6(3)Par dérogation au paragraphe (1), la demande présentée par un parent ayant pour objet le changement du nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom de famille proposé que permet le paragraphe (1) de forme masculine ou féminine.
6(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut approuver une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de sorte à permettre que le nom de famille de l’enfant soit de forme masculine ou féminine.
6(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la demande présentée par un parent ayant pour objet le changement du nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom déterminé conformément au patrimoine culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
6(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut approuver une demande ayant pour objet le changement du nom enregistré d’un enfant pour un nom déterminé conformément au patrimoine culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
1987, ch. C-2.001, art. 6; 1993, ch. 28, art. 2; 1994, ch. 77, art. 4; 1996, ch. 24, art. 33; 2011, ch. 37, art. 3